FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
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L'Arrêt est enfin tombé et est tellement étonnant qu'il a fait immédiatement l'objet de plaintes : plainte auprès du Conseil Supérieur de la Justice et auprès du Procureur Général près de la Cour de Cassation.
4 ans d'audience pour un Appel comme en référé
Après quatre ans de procès et une dernière audience comme en référé le 29 janvier 2003.
1 an de délibération
Après l'intervention du Premier Président de la Cour du Travail de Bruxelles en octobre 2003, un arrêt a enfin été prononcé le 21 janvier 2004.
Comme prévu, cet arrêt de la 8ième Chambre est étonnant ; c'est normal d'une part parce que l'intervention du Premier Président est toujours peu appréciée et d'autre part parce que la durée de réflexion indique que le juge, en général, qui traîne le fait consciemment ou inconsciemment parce qu'il ne veut pas rendre un arrêt objectif. Il fait traîner les choses afin d'essayer de se donner bonne conscience quand même en se persuadant qu'il se trompe parce qu'il n'a plus une bonne souvenance des faits.
Les autres conseillers signeront de bonne foi puisqu'ils pourront ne plus rien se rappeler du tout de l'affaire.
Les Faits
Les faits sont pourtant d'une clarté lumineuse : une firme introduit une demande de réduction de cotisation pour un premier engagement (plan+1) au deuxième trimestre 1994. L'ONSS corrige la déclaration exacte et en décembre 1996 déclare que comme la déclaration corrigée par elle est devenue inexacte la firme doit rembourser les déductions appliquées. Elle refuse l'application du Plan +1 car la firme n'a pas rempli de Plan d'Entreprise de Redistribution du Travail Disponible (PERDTD).
Le tribunal du Travail
Le tribunal du Travail condamne la firme parce qu'elle n'a pas rempli un plan d'Entreprise de Redistribution du Travail Disponible (PERTD). Personne au Tribunal du Travail ne sait ce que c'est qu'un PERTD et chacun fait donc confiance en l'ONSS. Ce jugement du 13.10.98 est exécutoire par provision sans caution ni cantonnement.
APPEL devant La Cour du Travail
La firme va en appel en rappelant l'Article 1.066, 6° du code judiciaire qui dit : " Les causes sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution ni cantonnement "
Refus d'appliquer le Code Judiciaire par la Cour du travail
Par refus d'appliquer le code judiciaire ou par ignorance puisqu'elle ne veut pas écouter l'appelante, la Cour du Travail n'en tient pas compte.
Les Faits
La firme appelante obtient des certificats du Ministère du Travail, de la Commission paritaire compétente et même de l'ONSS pour dire qu'il allait de soi que le PERTD ne la concernait pas cela pour deux motifs :
Il fallait une période de référence en l'occurrence 1993 et cette année là, la firme n'occupait à l'évidence pas de personnel
On ne saurait redistribuer du travail lorsqu'il n'y a pas encore de travailleurs
L'ONSS ajoute (page 6 de ses conclusions d'appel, 6ième &, pièce 39 de l'appelante)
" L'employeur, nouvel immatriculé au 01.05.94, ne pouvait donc bénéficier d'un plan de redistribution du travail, aucun trimestre de comparaison n'existant en 1993. Par ailleurs, l'employeur n'ayant pas fait la démarche volontaire (acte d'adhésion) auprès du Ministère de l'emploi et du Travail, il ne pouvait pas prendre connaissance du fait que le PERTD ne lui était pas applicable ".
La firme croit triompher. Plus rien ne l'empêche de bénéficier du plan +1 ;+2 ;+3.
En appel, l'ONSS change complètement son argumentation.
Erreur car l'ONSS déclare que l'appelante ne peut plus bénéficier de ce plan +1 ;+2 ;+3 car le délai pour rentrer la demande est dépassé (suite à la correction erronée de l'ONSS ; celui-ci a remplacé le montant de 37.500 fb qui concernait le plan +1 par un montant de 25.000 fb qui concernait le PERDTD) et l'ONSS tout comme la Cour imputent la faute à la firme qui aurait du corriger la correction de l'ONSS ; l'attestation C63 de l'ONEM n'est pas rentrée dans les trois mois mais nulle part il n'en n'est fait mention dans la déclaration et le Code P n'a pas été rempli (ce code P n'existait plus en 1994). Il ne figurait d'ailleurs plus sur les déclarations. Devant une aussi parfaite mauvaise foi, la firme estime que la Cour du Travail va lui donner raison ne fût-ce qu'en fonction du principe de bonne administration qui s'impose à l'Etat et aux parastataux suivant l'Arrêt du 27 mars 1992 de la Cour de Cassation confirmé les 13 février 1997 et 11 mai 1998 disant :
" Le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle fixe de conduite et d'administration ; qu'il s'ensuit qu'en principe, les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du citoyen " arrêt dont la présidente de la Cour du Travail avait déjà fait usage dans une autre affaire similaire.
Que fait la Cour du Travail quant à la discussion de fond ?
Elle déclare :
Attendu qu'en l'espèce, les cotisations initiales ont été calculées sur base des déclarations réalisées par la société appelante elle-même
Malheureusement aucune des dispositions du Plan +1 n'a été respectée
Attendu que l'adhésion à un plan adéquat n'a jamais existé en l'espèce
Attendu que la position de l'ONSS n'a jamais varié
Autant de déclarations, autant de contrevérités, il y a clairement violation de la foi due aux actes, la Cour fait semblant d'ignorer que c'est l'ONSS qui a modifié la déclaration exacte de l'appelante. La seule discussion pourrait porter sur le point 2 mais la principale disposition est d'engager un premier travailleur, la deuxième de le déclarer à l'ONSS et nul ne pouvait remplir des cases et des documents qui n'existaient pas ou plus à l'époque. Toutes les motivations du Tribunal de Travail sont donc cassées mais les condamnations sont toutes confirmées.
La firme est donc condamnée à rembourser les déductions obtenues le tout assorti d'amendes et d'intérêts de retards tellement importants qu'on se demande si l'ONSS ne fait pas exprès de tromper les assujettis.
Le reste de l'Arrêt est de la même veine : contradictions et contrevérités abondent, digressions sans valeur, absence de justification pour la non application de la Loi sur la bonne administration créant le Collège des médiateurs fédéraux, le Substitut de l'Avocat Général ayant, dans un laïus assez court, déclaré quelle n'était plus d'application suite à de nouveaux arrêts de la Cour de Cassation qu'il n'a pas cités.
Autrement dit, voilà un nouvel exemple écoeurant de mauvais fonctionnement de la justice. Il va sans dire que la firme porte plainte auprès du Conseil Supérieur de la Justice.
Cet Arrêt de la Cour du Travail soulève bien entendu l'énorme problème des retards de prononciation de jugements ou d'Arrêts après la fin des plaidoiries. C'est le même problème que celui des durées anormales d'expertises. Leurs responsables qui refusent d'appliquer la loi montrent par leurs retards qu'ils sont en fait incapables d'assumer les fonctions qui leur sont assignées et leurs décisions sont donc sans valeur. A juste titre, comme le demande un député CDNV, il faudrait reprendre l'affaire à Zéro quand le Tribunal ou la Cour est incapable de rédiger un jugement ou un arrêt dans les 6 mois de la mise en délibéré.
De l'Arrêt de la 8ième Chambre de la Cour d'APPEL de Bruxelles
Objet de la demande originaire de l'Onss
La Cour parle de cotisations alors qu'il aurait été plus exact de parler de suppression de réductions de cotisations pour non respect de l'Arrêté Royal concernant le Plan d'Entreprise de Redistribution du Travail Disponible (PERTD).
Exposé et discussion quant aux antécédents de la procédure
La Cour écrit : " Attendu que les cotisations telles qu'établies initialement le furent sur base des déclarations réalisées par la société appelante " La Cour oublie de signaler que l'ONSS a de sa propre initiative corrigé la première déclaration, celle du 2ième trimestre 1994 (cette correction erronée entraîna tous les problèmes ndlr).
La Cour oublie de signaler que l'ONSS assigne la firme à comparaître le 12 juin 1997 devant le Tribunal du Travail pour s'entendre condamner à rembourser les réductions obtenues pour l'engagement d'un premier et d'un second travailleur -plan +1 ; +2 sous prétexte qu'elle n'a pas respecté le PERDTD.
C'est donc à juste titre, qu'après avoir réclamé le 18 juin 1997 le dossier de l'ONSS sans obtenir de réponse, que la firme appelante déposa des conclusions le 10 septembre 1997 demandant fixation par pli judiciaire suivant article 751 du Code Judiciaire. La firme demande bien sûr le rejet de la demande de l'ONSS et sa condamnation pour procès téméraire et vexatoire.
A partir du moment ou la Cour fait semblant d'ignorer l'assignation, elle commence à broder n'importe quoi.
Retenons quand même que la Cour reconnaît que la Société appelante a demandé des explications à l'ONSS concernant ce PERTD et que l'ONSS lui a répondu que ce PERTD ne la concernait pas donc qu'elle n'avait pas d'explication à fournir. Il fallait s'adresser au Ministère du Travail.
Cela se traduit par la Cour par " Attendu que dans le courrier adressé par la Société appelante, celle-ci reconnaît avoir reçu un avis rectificatif le 2 décembre 1996 et, curieusement, voudrait attribuer à l'ONSS un rôle qui ne lui est pas attribué par la Loi.
Que cette lettre permet de comprendre que la société appelante avait conscience du problème qui se posait à elle et dont elle voulait se décharger en tentant d'attribuer à l'ONSS une compétence que la Loi ne lui reconnaît pas "
Il faut prendre ces attendus pour du comique involontaire ; l'ONSS envoie des avis rectificatifs pour un montant de 250.000 fb en fonction du non respect d'un PERTD. La firme demande naturellement des explications à l'ONSS, ce qui se traduit pour la Cour du Travail par : " la firme veut se décharger en tentant d'attribuer à l'ONSS une compétence que la Loi ne lui reconnaît pas "
La Cour ajoute : " Attendu en outre que la société appelante ne prouve pas avoir réalisé les démarches conseillées par l'ONSS auprès du service des relations collectives de Travail du Ministère de l'emploi et du Travail "
Mais si justement, c'est la raison pour laquelle la société ayant obtenu auprès du Ministère un exemplaire du PERDTD a pu démontrer au Tribunal du Travail que ce plan ne la concernait pas. L'ONSS se prétendant incompétent ne l'avait évidemment pas fourni.
La Cour ajoute : " Que par courrier du 12 décembre 1997, la société appelante communiqua de nouvelles conclusions additionnelles à l'ONSS " et " qu'aux termes des dites conclusions la société appelante reconnaît bien avoir souscrit au PERDTD "
Là, franchement, ça dépasse toutes les bornes, ce n'est même plus de la mauvaise foi mais du mensonge caractérisé puisque l'ONSS dira : " Attendu que si la firme avait introduit un PERDTD elle aurait su que celui-ci ne la concernait pas "
Position de la société appelante
Là, il faut reconnaître que La Cour reprend les termes exacts de la position de la Société appelante en les appréciant : " Attendu que la société appelante agissant par son gérant, exprime des considérations pour le moins inappropriées qui sont significatives d'un état d'esprit vindicatif et tortueux.
Que pour s'en convaincre il suffit de lire le texte de la requête d'Appel
Que ces propos malveillants mettent en lumière les connaissances lacunaires de la Société appelante en matière de procédure et un état d'esprit pour le moins contestable.
Attendu en outre qu'actuellement l'appelante fait reproche à l'ONSS d'avoir manqué à son devoir d'information "
Des connaissances lacunaires : La firme n'admet pas et estime contraire au droit de la défense que le parquet se prononce sur son cas par écrit après la clôture des débats ce qui l'empêche de répondre au parquet qui prend pratiquement toujours le parti de l'ONSS et cela les yeux fermés. La firme doit donc se battre contre deux adversaires : un qui plaide et un qui dans l'ombre veut sa condamnation. Ce membre du Parquet entre et sort avec le Tribunal ou la Cour et prend souvent des décisions suivies sans demande d'explication par celle-ci. Par contre, le terme connaissances lacunaires s'applique parfaitement à la Cour qui ignore qu'elle ne peut mettre au rôle sans l'accord des parties une affaire qui doit se plaider comme en référé et que le fait de ne pas comparaître, de ne pas remettre son dossier ni ses conclusions devaient entraîner une condamnation par défaut.
L'Arrêt de la Cour d'Appel déclare même page 4, 4ième & qu'au terme de ses conclusions du 12 décembre 1997 la société appelante reconnaît bien avoir souscrit au PERDT. Ou a-t-elle vu ça ? De telles contrevérités laissent pantois.
Rappel de la mission de l'ONSS
La cour écrit : " Attendu en effet que la loi donne pour mission à l'ONSS de percevoir et de recouvrer les cotisations déclarées par les employeurs " " Que lorsque la déclaration formulée est inexacte, il appartient à l'ONSS de rectifier "
" Attendu qu'en l'espèce, la Société appelante se prévalait de pouvoir disposer de réduction sur base d'un plan qui devait être déposé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail "
Pour ce qui est de persister dans les contrevérités, la Cour est championne. Elle oublie le devoir d'information de l'ONSS et que c'est l'ONSS qui a corrigé erronément une déclaration exacte.
Discussion quant au fond
La Cour écrit : " Attendu qu'en l'espèce, les cotisations initiales ont été calculées sur base des déclarations réalisées par la société appelante elle-même " La Cour oublie de nouveau que la déclaration de base au 2ième Trimestre 1994 a été corrigée par l'ONSS qui l'a rendue erronée.
Elle ajoute : " Attendu que la position de l'ONSS n'a jamais varié et doit être approuvée car elle repose en l'espèce sur le fait que la Société appelante ne bénéficiait pas d'un plan d'entreprise de redistribution du travail disponible (PERDTD) approuvé par le Ministère de l'Emploi et du Travail et, qu'en conséquence, la société appelante ne pouvait bénéficier de la réduction de cotisations prévue par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 "
" Qu'un avis en ce sens avait d'ailleurs été adressé à tous les employeurs ( avis aux employeurs 553) , (pièce 8 du dossier de l'ONSS) " Bien sûr puisque la firme demandait l'application du plan+1 ; +2 et que le PERDTD ne la concernait pas.
Refus d'application du Plan +1 ; +2 ; +3.
La Cour suit l'avis de l'ONSS qui changeait complètement d'avis à propos de PERDTD et qui déclare en appel seulement que l'appelante ne peut plus bénéficier du plan +1 ; +2 ; +3 car le délai pour rentrer la demande est dépassé (suite à la correction erronée de l'ONSS. Celui-ci a remplacé le montant de 37.500 fb qui concernait le plan +1 par un montant de 25.000 fb qui concernait le PERTD) et l'ONSS tout comme la Cour imputent la faute à la firme qui aurait du corriger la correction de l'ONSS. L'ONSS ajoute : " l'attestation C 63 de l'ONEM n'est pas rentrée dans les trois mois " mais nulle part il n'en n'est fait mention dans la déclaration ni dans l'avis 553 vanté par la Cour et malgré 7 ans de procédure et les demandes réitérées de l'Avocat Général PALOMBO et de la firme, jamais l'ONSS n'a fourni un exemplaire de ce document. L'ONSS ajoute encore : le Code P n'a pas été rempli (ce code P n'existait plus en 1994 ; plus fort, l'avis aux employeurs A.553, vanté par la Cour, stipule page 7, 3ième paragraphe que le code P n'était plus en vigueur en 1994. Devant une aussi parfaite mauvaise foi de l'ONSS et ses informations peu fiables, la firme estime que la Cour du Travail aurait du lui donner raison ne fût-ce qu'en fonction du principe de bonne administration qui s'impose à l'Etat et aux parastataux.
La Cour du Travail n'a visiblement pas lu le document auquel elle se réfère.
Le principe de bonne administration
La Cour l'écarte d'un revers de la main, il n'existe pas en l'espèce. Pourtant du dossier de l'ONSS il apparaît en plus du reste, que celui-ci a interrogé deux fois le Ministère de l'Emploi et du Travail quant au PERTD de la firme mais que de façon tortueuse il a évité de prévenir la firme de façon à éviter d'attirer son attention et espérer rendre ainsi la situation irréversible.
Quant à la demande de dommages et intérêts formulée par la Société appelante
Non possibilité de participer aux marchés publics
La Cour répond qu'il suffisait de payer sous réserve tous les montants réclamés par l'ONSS.
(Quitte à attendre 7 ans comme ici pour récupérer les montants dont 5 ans dus à l'ignorance de la Cour ou la non application par celle-ci du Code Judiciaire. En payant sous réserve et de sa propre initiative, elle perd même la possibilité du bénéfice d'une action rapide comme en référé).
Manque d'information de l'ONSS et informations erronées.
La Cour répond que c'est à l'appelante de profiter des services d'information de l'ONSS (ce que celle-ci à fait mais elle a été trompée comme dit plus haut. Plus haut, la Cour déclare au point 4 que l'information n'entre pas dans les missions de l'ONSS quand celle-ci déclare qu'elle ne pouvait donner aucun renseignement sur le PERDT.)
La Cour ajoute : " Attendu que lorsque la déclaration s'avère inexacte, comme dans le cas d'espèce, l'ONSS conformément à l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 rectifie "
La Cour s'entête alors que l'ONSS lui-même a reconnu le fait d'avoir modifié erronément la déclaration de l'appelante mais qu'il l'attribue à un quiproquo de sa part mais dont la firme doit supporter les conséquences.
Les dommages et intérêts dus par l'ONSS pour avoir signalé aux clients et fournisseurs de la firme que celle-ci ne payait pas ses cotisations et pour avoir assigné quatre fois la firme par quatre huissiers différents de façon à bien attirer l'attention des firmes de renseignements commerciaux pour que celles-ci transmettent l'information à leurs clients.