FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
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31.08.2011
L’HISTOIRE D’UN PROCES AVEC L’ONSS
Une firme engage ses premiers travailleurs le deuxième trimestre 1994 et introduit une demande de réduction de cotisation pour un premier engagement (plan+1). L’ONSS corrige la déclaration et en décembre 1996 déclare que comme la déclaration corrigée par elle est inexacte la firme doit rembourser les déductions appliquées, cela sous prétexte qu’elle n’a pas rempli un PERDTD. Le tribunal du Travail condamne la firme parce qu’elle n’a pas rempli un plan d’Entreprise de Redistribution du Travail Disponible (PERTD). Personne au Tribunal du Travail ne sait ce qu’est un PERTD et chacun fait donc confiance à l’ONSS. Ce jugement du 13.10.98 est exécutoire par provision sans caution ni cantonnement.
La firme va en appel :
Après quatre ans de procès et une dernière audience comme en référé le 29 janvier 2003, après l’intervention du Premier Président de la Cour du Travail de Bruxelles en octobre 2003, un Arrêt a enfin été prononcé le 21 janvier 2004. Il annule le premier jugement et, après avoir déclaré que l’ONSS n’a jamais varié dans ses demandes, il condamne la firme à rembourser les réductions obtenues pour l’engagement des deux premiers travailleurs parce que la firme n’a pas rempli un formulaire 63 qui ne lui a jamais été signalé avant 2000 (1). L’argumentation est un peu faible et l’ONSS, une institution complètement malhonnête, vicieuse(2) , voleuse, menteuse et dissimulatrice est incontestablement en tort. A sa demande la Cour d’appel vole à son secours. Elle déclare que la firme n’a pas rempli le code P de sa déclaration alors que celui-ci n’existe plus sur les déclarations (pièce 3 du dossier de la firme) et que les instructions A 553 de l’ONSS de février 1994 page 7 mentionnent pour mémoire : le code P était autrefois utilisé pour la rédaction de cotisation instaurée par l’A.R. n° 111 qui n’est plus en vigueur actuellement (pièce 2 du dossier de la firme). Comme quand on s’égare un peu, il n’y a plus de raison de se gêner, la Cour ajoute encore que la firme s’est trompée dans sa première déclaration alors que c’est l’ONSS qui a corrigé faussement une déclaration exacte.
Après cet Arrêt bourré de contradictions et contraire aux faits, la firme a porté plainte auprès du Conseil Supérieur de la Justice ce qui a entraîné une modification du Code Judiciaire quant aux sanctions à prendre en cas de retard dans la rédaction de jugements et Arrêts(3) . La firme a également demandé l’intervention du médiateur fédéral. Celui-ci, totalement incompétent et paresseux s’est contenté de reprendre in extenso le point de vue de l’ONSS sans ouvrir le dossier de la firme.
Concerne : Jugement du 18 mai 2011 de la 7ième Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles. Rép.n° 11 / 011105
Nous portons plainte contre l’attitude du Juge Jean-Jacques VAN HOOF parce qu’il a refusé absolument de respecter le droit de la défense et qu’il a agi comme s’il était l’avocat du demandeur. Nous avons dû comparaître 7 fois sans jamais pouvoir exprimer notre point de vue soit, parce que le demandeur, l’ONSS n’était pas prêt à plaider, soit parce qu’il changeait 2 fois d’avocate.
Nous avons dû demander une remise le 16.12.2009 parce que l’avocate de l’époque Mariella FOREST n’avait envoyé ses pièces qu’en décembre après 9 ans d’attente et que les dernières ne nous sont parvenues que le 9 décembre. A l’audience du 22 septembre 2010, comme la nouvelle avocate de l’ONSS, Madame Nadine Bourgeois, ne savait pas défendre son dossier et qu’elle s’était adressée à l’ONSS qui ne lui avait pas encore répondu, le juge ordonna que les parties se retrouvent à l’ONSS pour que celui-ci puisse enfin fournir des explications pour ses assignations. L’ONSS n’a pu nous recevoir que le 31 mars 2011 ce qui rendait la plaidoirie impossible le 6 avril puisque la note technique dont le juge fait état est postérieure aux conclusions de la défenderesse et que celle-ci n’a pu y répondre avant la réunion à l’ONSS et n’a pas eu le temps d’y répondre après la réunion ; les droits de la défense ont été ainsi clairement bafoués. Nous joignons le rapport de cette réunion ci-dessous. Concerne: La Firme / ONSS , audience de la 7ième Chambre du Tribunal du Travail du 22 septembre 2010
à 9 h30 salle 01, 3 Place Poelaert.
Lors de cette audience, le président a déclaré qu’il ne pouvait pas établir des comptes et a décidé que l’avocate de l’ONSS et la défenderesse devaient se rendre ensemble à l’ONSS pour recevoir de l’ONSS les explications que l’ONSS et ses trois avocates successives ont été incapables de fournir en 10 ans de procès.
L’ONSS n’avait jamais fourni aucun compte mais uniquement des extraits de compte manifestement erronés ou sans valeur juridique.
Il a décidé une nouvelle fixation au 6 avril 2011 à 14H.30 avec une heure de plaidoirie prévue.
*
Visite à l’ONSS du 31 mars 2011 : introduction Après deux lettres de Maître Bourgeois, avocate de l’ONSS demandant ce que La Firme voulait exactement, avec comme réponse que la firme demandait de revoir ses déclarations avec les modifications apportées par l’ONSS clairement expliquées et justifiées, l’ONSS a consenti à fixer une réunion le 18 mars 2011, réunion remise par l’ONSS, à cause d’une erreur d’adresse, au 31 mars 2011, soit six jours avant la comparution. Lors de cette réunion, l’ONSS remit de nombreux documents parfois tout à fait inconnus comme les raisons d’un contrôle général de tous les documents de la firme depuis sa reprise de 1976. Ce contrôle eut lieu le 25.09.09 (notre pièce 36) et le rapport rédigé le 2 juin 2004. Il avait principalement pour but de contrôler les jours de chômage et les jours fériés payés de l’ouvrier en 1998 (pièce 30/2) parce que la firme avait calculé en trop 4 jours et demandait d’en tenir compte pour diminuer le paiement des cotisations pour ces quatre jours. Or, l’ONSS déteste les rectifications à son détriment. Les contrôleurs constatèrent que la demande de la firme était juste et trouvèrent la même erreur en 1999. Ils ne la signalèrent qu’en 2004 d’où pas de rectification en faveur de la firme. Entre temps, l’ONSS avait assigné quatre fois la firme du 14 juillet 2.000 à juin 2001. La PME avait été convoquée 7 fois au tribunal par l’ONSS qui demanda à chaque fois une remise notamment parce qu’il changea 2 fois d’avocate.
Visite à l’ONSS le 31 mars 2011 Jeudi 31 mars à 9H. 30 : Rendez-vous avec l’avocate BOURGEOIS et Madame HUBER représentant l’ONSS. Madame Bourgeois arrive vers 9 H .45 et Madame HUBER n’est pas dans son bureau. Après 10 minutes, elle vient nous chercher. Elle parcourt le couloir au pas cadencé en faisant énormément de bruit. Je lui demande si elle a fait son service militaire et elle me répond que non mais qu’elle est allemande. Catastrophe, me dis-je alors, il n’y a rien de pire en Europe que des fonctionnaires allemands. Ils détiennent une partie du pouvoir du grand Reich et obéissent strictement à leurs consignes. Ils les transfèrent aussi strictement à leurs subordonnés, assujettis ou simples citoyens. Leurs vis-à-vis ont à leur obéir et ce qu’ils disent n’est pas sujet à discussion.
Dès le début, Madame HUBER annonce la couleur. Elle n’a pas d’explications à donner ni de documents à fournir. Le client a ou doit avoir ses propres déclarations à l’ONSS et se contenter des modifications apportées par l’ONSS sans que l’ONSS ne les explique et donc sans pouvoir les contester. Demander un double des déclarations avec les points contestés est inadmissible. Nous sommes calés depuis 11 ans par son attitude. Son avocate parvient à la fléchir en lui disant avec beaucoup d’insistance que pour faire valoir son point de vue en justice elle doit posséder ces documents et la partie adverse doit en avoir une copie. Une lutte serrée se déroule alors pour savoir quels documents elle va remettre. On décide de se baser sur les conclusions de synthèse de l’ONSS du 5 septembre 2009.
Il y a quatre procédures engagées, les p. 63, p.65, p.66 et p.67. Elles ne contiennent que des extraits de comptes et aucun comptes. Les comparutions se sont échelonnées du 14 décembre 2.000 au 13 septembre 2001 pour des rectifications des années1995 à 2001. Le gérant s’étonne de cet amas de procédures alors qu’une suffit, les autres pouvant être ajoutées les unes après les autres. L’ONSS lui répond qu’il a de la chance parce qu’il lance parfois jusqu’à 15 procédures pour un même assujetti et même plus.
L’examen des procédures est alors entamé.
Procédure p.63
Quatrième trimestre 1995.
La prescription est de 5 ans à partir du 1ier janvier 2009 d’où la précipitation et les assignations sans avertissements ni recommandés en commençant par celle du quatrième trimestre 1995. Or, la loi de prescription serait applicable immédiatement même pour les affaires en cours ce qui est contesté, la nouvelle loi ramenant la prescription à 3 ans pour l’ONSS ne date que de 2009. Hors prescription, la firme ne conteste plus le supplément de 25.000 fb puisque la firme n’a pas envoyé un formulaire 63 qui ne lui a jamais été demandé et dont l’ONSS ne lui a même pas signalé l’existence. Ce formulaire devait être demandé à l’ONEM. Attendre 5 ans pour le signaler ne semble pas très sérieux. L’ONSS a agi de même à propos de l’exigence d’un plan de redistribution du travail disponible (PERDTD). Là, il fallait s’adresser au Ministère du Travail pour l’obtenir. Le meilleur est que la firme a été condamnée en première instance par un Tribunal du Travail qui ignorait ce que c’était un PERDTD. Or de toute façon la firme qui engageait son premier ouvrier ne pouvait le remplir puisqu’elle n’avait pas de travail à redistribuer. En appel, l’ONSS a fait valoir que la firme était en tort parce que « si la firme avait rempli le PERDTD, elle aurait appris qu’elle ne devait pas le remplir. » BN conteste les 5.333 fb supplémentaires.
Quatrième trimestre 1998.
L’ouvrier bénéficie normalement de 11 jours fériés payés par an mais suite à un chômage de 108 jours ce nombre était réduit à 7. La firme ayant compté les 11 dans ses déclarations a fait une rectification de 11.980 fb pour les 4 à ne pas payer. L’ONSS a refusé cette rectification et la firme maintenait sa position en donnant clairement les explications (pièce 30 / 3) dès le 26 janvier 1999 sur le formulaire fourni par l’ONSS lui-même en y ajoutant le décompte mensuel. En réponse, l’ONSS envoie 2 inspecteurs pour un contrôle général le 25/11/99. Le contrôle dure toute une journée et les inspecteurs ne font aucune remarque et ne fournissent aucune explication. Au contraire, ils déclarent que tous les documents sont très bien tenus. N’ayant pas pu tout examiner, ils en emportent quelques 500 pour les faire photocopier et pouvoir les examiner à l’aise. Ils les ont rapportés le lendemain en disant que tout était en ordre. Le gérant leur avait demandé par lettre avant leur visite de bien vouloir lui apporter les instructions à l’ONSS de 1994 puisqu’il n’avait engagé du personnel qu’au quatrième trimestre 1994 et n’avait pas reçu les dernières instructions parues cette année là. Ils ne les lui ont pas fournies. Les inspecteurs ne peuvent que constater la justesse de la revendication de la firme tout comme l’ONSS admettra les rectifications de la firme pour un montant total à rembourser de 32.369 fb (pièce 20 bis du 5 juillet 2001).
Procédure p.65
La firme a payé le principal quoique les explications de l’ONSS soient tout à fait insuffisantes.Il réclame une somme sans dire sur quelle base légale après que la base légale ait été interrompue et qu’elle vient de recommencer à l’utiliser sans dire sur quelle base non plus.
Procédure 66
La bagarre recommence pour obtenir les pièces justificatives. Madame HUBER recommence son numéro. Elle ne doit pas fournir les pièces ni s’expliquer sur les montants demandés. La firme doit avoir ses déclarations et elle ne veut pas comprendre que cette firme n’a pas besoin de ses déclarations mais bien des modifications apportées à celles-ci. Comme en plus l’avocate explique à nouveau que les pièces dont l’ONSS fait état doivent être remises à l’assujetti et surtout le rapport d’enquête auquel l’avocate veut se référer devant le tribunal, madame HUBER s’en prend à l’avocate en lui disant qu’elle n’est que la mandataire et qu’elle doit lui obéir comme mandante et ne pas la contrarier. Le gérant est alors obligé d’expliquer à Madame HUBER qu’elle ne saurait parler à la place de l’avocate et déclarer à sa place ce que l’avocate a fait ou doit faire. Après cette brette, l’avocate s’est définitivement tue. Madame HUBER a alors consenti à donner copie et des raisons de la visite du 25.11.1999 et du rapport rédigé le 2 juin 2004 suite à cette visite.
La firme s’étonne des termes du rapport à propos de la rencontre qui s’est déroulée de manière très agréable malgré la somme de travail qu’avait demandé sa préparation. Ce rapport, rédigé curieusement plus de quatre ans après la visite, manque complètement d’objectivité.
• Il ne parle pas du contrôle général de toutes les pièces de la firme depuis sa reprise en 1976 avec leurs justifications.
Il ne parle pas de la raison cachée de ce contrôle soit la vérification des JFP et des jours de chômage de l’ouvrier.
Il reproche entre autre au gérant d’avoir écrit un livre dont le titre serait : « Comment se défendre seul face à l’administration » alors que le titre est : « Gagner beaucoup de temps et d’argent en allant soi-même en justice ». Il est de notoriété publique que 80 % des belges ne peuvent faire face aux frais d’un procès et doivent renoncer à se défendre ou à entreprendre une action en justice. Le but de ce livre était de les aider et beaucoup nous ont marqué leur reconnaissance.
Le gérant ne veut pas s’affilier à un secrétariat social car il perd par la même occasion le suivi des législations alors qu’il est président de la FPMEB et de son association professionnelle.
Le rapport reproche l’insistance pour obtenir les instructions de l’ONSS de 1994. En effet, nous ne les avions jamais reçues malgré notre insistance notamment à l’occasion de la visite des deux inspecteurs. Quand nous avons voulu nous inscrire à l’ONSS en 1994, celui-ci nous a répondu qu’il ne pouvait pas nous inscrire si nous n’étions pas assurés. Les Assurances fédérales ne voulaient pas nous assurer si nous n’étions pas inscrits à l’ONSS. Ayant transmis cette prise de position à l’ONSS, celui-ci nous écrivit par recommandé que notre attitude prouvait que nous avions l’intention de frauder et qu’ils feraient un contrôle. Sur base de cette lettre, nous avons alors pu nous assurer avant notre inscription à l’ONSS mais sans recevoir les instructions.
Tout le rapport est de la même veine.
Après moultes discussions nous avons quand même reçu les copies des pièces demandées.
Procédure p 67
Il était environ 11h.30 quand nous avons abordé la procédure 67, la plus importante. Madame HUBER a recommencé son cinéma. Son adjoint a déclaré que le gérant était de mauvaise foi et ne souhaitait rien comprendre, d’ailleurs il était trop vieux. Le gérant lui a répondu sur le même ton et il était tout paf, cherchant une aide chez les trois autres qui sont restés de marbre. L’avocate se taisait avec raison. Les trois fonctionnaires de l’ONSS, discutant entre eux, le gérant a insisté pour qu’ils se décident car il devait partir à 12H.30. Pendant une heure, madame HUBER a discuté avec ses deux adjoints sans plus faire attention ni à l’avocate ni au gérant de la firme. A 12H.40 le gérant est parti en annonçant qu’il allait payer tous les principaux sous réserve en demandant les remboursements non contestés par l’ONSS et ceux qui apparaîtront des autres documents avec ou sans les explications pour la procédure p 67. Madame HUBER a simplement dit que l’ouvrier de la firme n’aurait pas presté assez de jours pour bénéficier des réductions bas salaires et que le reste était la suppression des avantages MARIBEL pour le même motif. Pas d’explication et pas de référence à une loi ou à un Arrêté Royal. D’ailleurs, dit-elle, la firme n’avait plus droit à aucune réduction ni MARIBEL, ni bas salaires puisqu’elle devait de l’argent à l’ONSS même sans le savoir et même si la dette est contestée. Quant aux rectifications concernant les jours fériés payés déclarés erronément à l’ONSS alors qu’ils n’étaient pas déclarables en fonction du nombre de jours de chômage, la firme n’apporte pas la preuve que les ouvriers étaient réellement en chômage. C’est le monde à l’envers. Si l’ONSS conteste les jours de chômage, c’est à elle à en apporter la preuve.
Conclusions
Le gros problème est que l’ONSS est incapable de donner des renseignements complets basés sur les lois et Arrêtés Royaux et tout devient donc nébuleux surtout après 5 ans de changements. C’est le cas particulièrement pour les réductions bas salaires dont elle ne fournit pas l’évolution alors qu’il suffirait d’une simple fiche. C’est aussi le cas pour les réductions structurelles (MARIBEL). Inutile de dire que certains juges n’y comprennent rien du tout. Alors ils font semblant et en rajoutent.
Heureusement les délais de prescriptions sont actuellement réduits à 3 ans.
Il est encore plus étonnant que les nouveaux employeurs ne reçoivent pas une fiche avec les instructions pour obtenir les réductions auxquelles ils ont droit soit surtout pour le Plan + 1 ; +2 et +3. Cela éviterait les sottises comme l’exigence d’un PERDTD pour bénéficier du plan + 1 ; +2 et +3.
Comment accepter aussi d’être condamné à payer 424,28 euros de frais judiciaires parce que l’ONSS envoie en un an quatre assignations alors qu’une suffit , les autres pouvant être ajoutées par voie de conclusions surtout quand une seule assignation ne porte que sur 127,91 euros (P 65) ? Ce qui dépasse l’entendement, même quand il s’agit de l’ONSS, c’est qu’elle réclame pour ses frais judiciaires qui sont en fait ses dépens 424,28 euros puis encore les dépens qui sont les frais d’assignations pour les quatre procédures soit 274,09 euros. Même le Comité de gestion triche. Heureusement, pour une fois, le juge n’a pas été dupé, il n’a accordé que les 274,09 euros en faisant lui-même l’addition. Tous les moyens sont bons pour l’ONSS et son avocate pour abuser les juges. Là, ils comprennent.
Comparution du 6 avril 2011
Le président accorda la parole à l’ONSS mais la firme demanda aussitôt une remise de l’audience puisqu’elle n’avait pas pu examiner les documents remis par l’ONSS et que l’avocate en rajoutait d’autres en cours d’audience. Le président demanda quand avait eu lieu la réunion avec l’ONSS et on lui répondit le 31 mars. Il déclara que puisque la firme lui avait remis des Conclusions le 20 juillet 2010 et l’ONSS une note technique le 1er septembre 2010 et des conclusions le 5 septembre 2009, tout était en ordre. « Je prends l’affaire » répondit-il « et je refuse toute nouvelle documentation et toute nouvelle communication ». L’avocate commença par remettre ses documents au Président qui les accepta de même qu’un ajout à ses conclusions. La firme n’avait pas pu répondre à la note technique puisqu’elle attendait la réunion avec l’ONSS. L’avocate commença à déblatérer le gérant de la défenderesse sur base de ses nouveaux documents puis reprit les faits sur base de sa note technique. Quand elle eût fini, le président déclara que la firme ne pouvait pas répondre aux arguments de l’avocate mais qu’il l’interrogerait uniquement à partir de la note technique et qu’elle ne pouvait répondre que par oui ou par non. Ce fut très rapide puisque cette PME n’avait pas pu préparer sa réponse. La procédure 67 la plus importante se termina en queue de poisson puisque l’avocate prétendit que la firme n’avait plus droit à aucune réduction, ni MARIBEL, ni bas salaires puisque la firme devait de l’argent à l’ONSS à ce moment. L’ONSS avait déjà lors de la réunion du 31 mars refusé d’aborder la procédure 67. Le président se permit même de mettre en doute les sommes que l’ONSS reconnaissait devoir à la firme et refusa de sa propre initiative de les accorder dans son jugement.
Nous joignons également les documents suivants :
Jugement du Tribunal du Travail ;
Conclusions de synthèse du 5 septembre 2009 de l’ONSS ;
Conclusions confirmatives du 14 décembre 2009 de Bruxelles néon ;
Conclusions additionnelles de La Firme du 20 juillet 2010 suite à la demande expresse du président du Tribunal ;
Premières déclarations à l’ONSS pour le 2ième trimestre de 1994 et corrections de celles-ci par l’ONSS ;
Lettre du 14 mars 1996 annonçant que l’ONSS doit 24.526 FB à La Firme ;
Visite à l’ONSS du 31 mars 2011
Dans l’attente du plaisir de vous lire, veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos hommages respectueux.
Les explications de la pièce 17 étaient jointes. Le président n’y a rien compris. Par contre, il a très bien compris toutes les explications non données et non jointes de l’ONSS. C’est un grand romancier.
Par contre, il n’a pas remarqué que tous les extraits de comptes de l’ONSS étaient erronés, l’ONSS ne mentionnant pas les sommes qu’elle devait ni les sommes payées. D’où le double paiement d’essai et sous réserve pour la procédure 65 P. Il a quand même remarqué que l’ONSS ajoutait des frais de Justice tout à fait mensongers.
Pas de code P ; Comment le remplir ?
Procédure P 65 – EC 16/01/2001 à titre d’exemple
D’après les conclusions de synthèse de l’ONSS du 5 septembre 2009, en page 5, il s’agit du 2ième trimestre 2000. L’ONSS rectifie les cotisations déclarées par l’employeur sur base de la loi du 12 juillet 2000 publiée au Moniteur belge du 27/07/2000 concernant le chômage économique.
Or, la rectification porte sur le quatrième trimestre 1998 et les trois premiers trimestres de 1999.
Comment peut-on réclamer les cotisations pour 1998 et 1999 sur base de la loi du 12 juillet 2000 publiée au Moniteur Belge du 27.07.2000 ?
Une première explication de l’ONSS parlait d’une convention conclue au sein de la commission paritaire de la construction dont ne dépend pas la firme.(pièce 42 de l’ONSS, ci-après).
Il est inutile de dire que le point 9 du jugement évite toute explication sous prétexte que la firme a payé deux fois puisque l’ONSS n’en a pas tenu compte dans ses extraits de compte du premier paiement et que de toute façon les deux paiements ont été faits sous réserve puisque l’ONSS, dès qu’elle prétend à un paiement de cotisation supplémentaire avertit fournisseurs et firmes de recouvrements de ce que la firme est débitrice vis-à-vis de l’ONSS.
L’arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2004 a déclaré que, pour éviter ces annonces nuisibles de l’ONSS, il fallait payer d’avance sous réserve et puis introduire ou poursuivre une action en récupération au Tribunal. Il faut d’ailleurs faire de même pour les contributions et la T.V.A.
(1) L’avocat général PALUMBO a alors transmis à l’appelante un Arrêt de la même Cour à propos d’un même litige dans lequel celle-ci donnait tort à l’ONSS pour mauvaise gouvernance et rejetait sa demande de remboursement. Par quel mystère, la Cour a-t-elle déclaré que ce n’était pas le cas ici.
(2) Lors de la remise du dossier de l’ONSS, la firme a pu constater que celui-ci avait interrogé deux fois le Ministère de l’Emploi et du Travail sans le signaler à la firme. Il demandait si la firme avait introduit un PERDTD. C’était carrément vicieux puisque l’ONSS n’avait jamais signalé à la firme l’existence de ce PERDTD ni cette fausse obligation. De plus l’ONSS faisait preuve d’une très grande sottise puisque, au moins elle, aurait du savoir que ce plan ne pouvait s’appliquer à une société qui engageait ses premiers travailleurs. Si elle n’avait pas joué la dissimulation, le problème aurait pu être résolu beaucoup plus tôt et sans doute sans un double procès..