FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
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L’administration peut recommencer ad vitam aeternam à envoyer de nouveaux avis de rectification même après un arrêt de la Cour d’appel, cela pour les mêmes motifs et les mêmes exercices pour autant qu’elle évite la prescription.
Exemple :
L’administration augmente de manière manifestement tout à fait exagérée les avantages en nature d’un gérant pour les exercices 1992 et 1993, cela par des avis d’imposition d’office qui furent évidemment annulés par le directeur des contributions. Cette annulation fut suivie par de nouveaux avis d’imposition d’office illégaux et l’administration biaisa car la législation changea, le tribunal de 1ière instance remplaça le directeur des contributions comme instance judiciaire. L’administration continua les démarches comme si les nouveaux avis d’imposition d’office n’avaient pas existé tout en prétendant qu’ils avaient de nouveau été annulés.
Le gérant obtint partiellement raison devant le tribunal de 1ière instance et totalement raison en appel en 2007 le 14.06.07 pour cause d’arbitraire. L’Arrêt fut signifié par les contribuables le 5 septembre 2007.
Et pour la troisième fois pour les mêmes exercices et pour les mêmes cotisations, l’administration signifie le mercredi 9 janvier 2008 qu’elle entend faire usage de l’article 355 du code des impôts sur les revenus disant « Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription, l’administration peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire désigné par lui n’est plus susceptible d’un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les 6 mois de la date à laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 ».
C’est ainsi qu’en 2008, l’administration recommence les avis de rectification pour 92 et 93.
Inutile de dire l’administration des contributions entend rectifier les déclarations litigieuses en fonction de décisions postérieures à 1993 alors que le contribuable les avait acceptées en fonction de l’AR d’exécution valable pour les années d’imposition de 1992 et 1993.
Qui, dans le fond, semble visé par cette nouvelle décision ? Ce n’est pas seulement le gérant, mais certainement le législateur qui a mal fait son travail et, bien sûr, le ministre des Finances qui n’a jamais su redresser cette situation depuis quinze ans.