FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
SECRETARIAT GENERAL : rue de Stalle 90 - 1180 BRUXELLES Téléphone : (02) 376.85.57 - FAX : (02) 376.01.71 -
Email : fpmeb.bvkmo@skynet.be
Nous avons demandé au ministre des Finances les raisons pour lesquelles les acquisitions faites par des sociétés d’autres sociétés n’entraînaient plus de perception des droits de vente d’immeubles tandis que la concentration de toutes les parts d’une SPRL entre les mains d’un associé et la liquidation de cette société entraînaient la perception de droits de vente.
Si nous lisons correctement le dernier paragraphe de sa réponse du 9 août 2007 ci-dessous, nous devons en conclure que si la SPRL dont toutes les parts sont réunies entre les mains d’un seul associé et que la société n’est pas dissoute, cet associé peut acquérir l’immeuble de la société sans payer de droit de vente. Nous aimerions confirmation.
Réponse de Monsieur Reynders :
« Monsieur le Président,
J’ai l’avantage de vous informer que le point soulevé dans vos courriers dont question sous rubrique, a fait l’objet d’un examen très attentif de la part du service contentieux de l’Administration de la Documentation Patrimoniale.
De cet examen, il ressort que la jurisprudence a opéré un revirement dans l’interprétation de la notion de fusion au regard de l’art. 117 § 1 Code des droits d’enregistrement. Le revirement de la jurisprudence (Cassation 9 mars 2006, www.cass.be ), auquel l’Administration s’est d’ailleurs ralliée, peut se résumer comme suit :
En vertu de l’ancien article 174/24 L.C.S.C (actuellement 676, 1° C. Soc.) est assimilée à la fusion par absorption l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes les actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale. En conséquence et voici la nouveauté : «L ‘exemption de l’art. 117 § 1 C. Enr. s’applique donc également lorsque l’apport n ‘est pas jumelé à une émission d’actions ».
Puisque l’opération de fusion suppose que l’intégralité du patrimoine d’une société soit transférée à une autre société, la situation d’un gérant qui réunit toutes les parts en ses mains n’est pas visée par l’application de l’article 117 C.Enr. On ne peut donc à proprement parler de discrimination dès lors que les situations sont totalement différentes.
En ce qui concerne cette situation précise, il faut, du point de vue des droits d’enregistrement, faire la distinction selon la forme juridique de la société. Si la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société ( Soc.An.; Soc.Agr. S.C.A. ; S.P.R.L.), les articles 129 (en principe, sauf les 2 exceptions prévues) et 130 C.Enr., qui prévoient la perception du droit de vente en cas d’acquisition, par un associé, d’immeubles sis en Belgique provenant d’une société, ne sont pas applicables. En effet, cette réunion en une seule main n’implique pas en soi l’acquisition par cette personne des biens immeubles sis en Belgique appartenant à la société (voir Répertoire RJ, E 129-l 7-01 et E 130-04-01 Rec.Gén.Enr.Not. n 23.638).
Si, par contre, cette réunion entraîne la dissolution d’office de la société (S.C, S.N.C, S.C.S ), les articles précités trouveront à s’appliquer. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
Didier REYNDERS »
09/2007
Lettre que nous avoions écrite le 23 janvier 2007 à Monsieur le Ministre Reynders
Merci de votre réponse du 19.12.06. Pouvons-nous vous rappeler aussi notre lettre du 13 octobre 2006 à laquelle une réponse valable ne semble pas trop difficile.
« Concerne : Article dans « l’ECHO » du 10 octobre 2006 : Immobilier, TOUT PROFIT POUR LA FUSION SILENCIEUSE.
Le fisc renonce à la taxation des immeubles transmis à l’occasion d’une fusion par réunion de toutes les parts dans une seule main.
Ce texte semble malheureusement limiter la fusion silencieuse à la réunion de toutes les parts dans une autre société absorbante. Quid pour les SA et les SPRL dissoutes par la réunion de toutes les parts entre les mains de leur ancien gérant notamment. Subissent-elles une nouvelle discrimination ?
Dans l’attente du plaisir de lire votre avis et votre décision à propos de cette question importante particulièrement pour les PME qui à l’heure de la retraite de leur gérant vendent leurs activités sans pouvoir vendre leurs bâtiments et sont donc condamnées à durer sans raison pour éviter les frais supplémentaires. »
Concerne : Franchise TVA et certificat de non activité civile et commerciale d’une société. Cession d’une branche d’activité
Nous nous permettons aussi de vous faire parvenir une note qui résume les problèmes d’une société en fin d’activité avec notamment deux questions très claires :
Une société commerciale peut –elle bénéficier d’une franchise TVA comme un salarié qui exerce une activité commerciale à titre accessoire ? Qu’en est-il des franchises TVA des sociétés.
L’immeuble d’une société qui a arrêté complètement ses activités y compris la gestion de cet immeuble est-il considéré du fait même de son existence comme une activité civile empêchant le contrôleur des contributions de fournir à la société le certificat d’arrêt des activités commerciales et civiles ?
Vous trouverez ci-joint un rapport de 4 pages qui, nous l’espérons, vous permettra de comprendre l’importance de nos questions et surtout celle de vos réponses attendues parfois depuis 5 ans.
Comme toujours, le ministre REYNDERS nous renvoie à une cellule fiscale de son cabinet et celle-ci, interrogée, répond qu’il lui faut encore plusieurs mois pour répondre car elle doit consulter les directeurs régionaux ce qui laisse penser qu’il y a autant de réponses que de directeurs régionaux. On comprend mieux dès lors la situation décrite en éditorial.
La vraie question devient donc :
Y a-t-il encore un pilote dans l’avion tant au Ministère de la Justice qu’au Ministère des Finances ?
Un inspecteur principal a.i. de la TVA rédige un procès verbal rempli de contrevérités évidentes compte tenu du dossier. Son procès verbal est accompagné d'un commandement de payer et d'une contrainte. L'assujetti est donc obligé de l'assigner en demandant l'annulation du procès verbal. Le tribunal de 1ière instance déclare que ce que demande le préjudicié n'est pas l'annulation du procès verbal mensonger mais bien de la contrainte et il laisse les choses en l'état en évitant de se prononcer.
Durant la délibération du tribunal, l'inspecteur principal ad intérim rédige un deuxième procès verbal tout aussi mensonger pour une autre période.
Comme le préjudicié du premier jugement a été en appel, il n'a heureusement qu'à joindre la demande d'annulation du deuxième procès verbal au premier. L'administration des contributions qui sait que les procès verbaux sont mensongers refuse de le certifier. Elle refuse également de mentionner par écrit la situation exacte de l'assujetti. Elle exige que l'ex assujetti confectionne un bilan qui ne tient compte ni du procès verbal ni du jugement du tribunal de première instance. L'ex assujetti, lui exige un écrit de l'administration des contributions disant que ni le tribunal ni le SPF TVA ne doivent être pris au sérieux afin qu'il puisse établir un bilan correspondant à la réalité. Le SPF contributions refuse. Le Ministre des Finances transmet le dossier à son administration depuis 24 mois en promettant une réponse rapide et en restant à l'entière disposition de l'ex assujetti pour tout renseignement complémentaire et le reste malgré sept rappels. L'administration des contributions, interrogée à propos d'une autre affaire, répond que nul ne peut annuler, pas même le tribunal, les procès verbaux même en les sachant mensongers.
Les inspecteurs principaux sont-ils assermentés et intouchables ou chacun cherche-t-il à se protéger pour éviter des histoires ?
Un indépendant voit son chiffre d'affaires redressé par le SPF contributions et est obligé de payer des impôts supplémentaires sur la différence entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires redressé.
Il va en appel de la décision et gagne son procès. Entre-temps, le SPF TVA exige la TVA sur le chiffre d'affaires redressé. Une fois son procès gagné, l'indépendant réclame le remboursement du trop perçu et le SPF TVA refuse ce qui est pourtant évident.
Voilà l'indépendant obligé d'entamer un procès contre l'administration de la TVA pour une somme de 50.000 FB. Est-ce normal ? Bien sûr l'administration joue sur le fait que ses frais d'avocat seront plus élevés que la somme qu'il récupèrera et comme c'est encore lui qui par ses impôts payera l'avocat de l'administration, il aurait tort d'essayer de récupérer. La FPMEB a donc mis au point un cours pour aider les indépendants à aller en justice eux-mêmes. Tout cela est-il normal ?
Pour la 8ième fois, nous interrogeons le Ministre des Finances.