L'envoi d'un recommandé avec projet de procès-verbal de relevé de régularisation en matière de TVA disait :
" Je soussigné CORBAY Damien déclare :
- 1. avoir examiné la comptabilité TVA de la firme pour son activité de fabrication et placement d'enseignes lumineuses afin de procéder à la vérification partielle de sa comptabilité pour la période du 1 janvier 2002 au 30 juin 2002. (Le contrôleur de la TVA sait très bien que ces activités ont cessé car elles ont été revendues au 1er janvier 2000, c'est donc l'ensemble des activités de la firme qu'il devait examiner. NDLR).
- 4. Qu'à l'examen des livres et documents et documents produits, des déclarations verbales de la/des personne(s) reprise(s) sous 2 et des renseignements contenus dans le dossier TVA de l'assujetti(e), j'ai constaté le(s) irrégularité(s) reprise(s) dans le(s) annexe(s) ci-jointes. "
Inutile de dire que les annexes jointes sont aussi vagues et erronées que les points 1 et 4 de sa déclaration.
Il réclame pour de faux motifs le remboursement d'un montant en sa possession de la TVA de 2321,61 € + une amende de 232 € pour une fausse infraction constatée.
Comme si ce n'était pas suffisant, le bureau des recettes du Ministère des Finances réclame, lui, le montant de 2.321,61 € + une amende de 232,16 € et des intérêts de retard de 55,68 € sur une somme qu'il possède et qu'il refuse de rembourser.
De la poursuite des activités
La firme continue incontestablement ses activités sous une forme réduite vu les circonstances et comme le prouvent les factures établies et les déclarations TVA.
Comme le gérant demande à la TVA que la situation devienne claire et que l'administration lui signifie qu'elle considère qu'elle est assujettie, celle-ci demande au gérant de signer un document complètement contraire à la vérité spécifiant que la firme avait cessé toute activité.
Le procès-verbal daté du 27 janvier 2003 de l'Inspecteur principal a.i. monsieur CORBAY reprend au 2ième paragraphe du feuillet 3. " L'assujettissement d'une société prend également fin dès l'instant où cette société n'est plus susceptible d'effectuer des opérations la rendant débitrice de la TVA. Cela est essentiellement le cas lorsqu'elle ne possède plus d'actif réalisable et que son activité se borne entre autres à récupérer des créances qu'elle possède à l'égard de tiers ( Manuel TVA n° 83) "
Ceci n'est incontestablement pas le cas de la firme qui possède encore de nombreux actifs réalisables : immeubles, voitures, matériel informatique, stocks etc….
Le § 7 de ce n° 83 précise " Une cessation momentanée de cette activité pour quelque raison que ce soit (maladie, grève, mévente), ne fait pas perdre la qualité d'assujetti "
Monsieur CORBAY sait parfaitement que la demanderesse est toujours susceptible et continue d'effectuer des opérations la rendant débitrice de la TVA.
L'arrêt du 21 juin 2000, la Cour d'Arbitrage a annulé les articles 49 et 53, 1° du code des impôts sur les revenus qui interdisaient la déduction des dépenses professionnelles après la cessation d'une activité professionnelle alors même qu'elles étaient liées à la récupération d'anciennes créances ou à la liquidation des activités. La Cour estime avec raison que ces articles du C.I.R. violaient les articles 10 et 11 de la Constitution. Donc l'administration de la TVA ne peut supprimer le numéro de TVA parce que l'activité serait réduite, ce qui obligerait l'administration de la TVA à effectuer des remboursements. A plus forte raison, faire remplir des déclarations TVA puis dire qu'elles sont sans valeur est surprenant.
TVA à payer par le co-contractant
La Fédération des PME de Belgique a écrit le 21 octobre 2001au Commissaire du Gouvernement monsieur Alain ZENNER attirant l'attention sur l'anomalie de cette taxe obligeant à l'ajouter puis à la déduire ce qui faisait une opération inutile puisque blanche et attirant son attention sur le fait que les comptabilités informatiques ne savaient pas reprendre cette double opération inutile.
Si elle n'est pas ajoutée, elle ne saurait être déduite et donc elle ne peut être due par un assujetti. En cas de non assujettissement, le contrôle TVA devient inutile et la TVA doit être réclamée à l'émetteur de la facture.
Réclamer à la firme une deuxième fois le paiement de cette TVA soit alors qu'elle n'a jamais à la payer suivant qu'il est assujetti ou non indique un manque de logique et de crédibilité de la part du taxateur. Elle n'a pas été reprise en case 59 (taxes à déduire) et le contrôleur prétend dès lors que c'était une opération qui ne donnait pas droit à la déduction sans dire pourquoi. Comment le contrôleur peut-il être ignorant au point de ne pas savoir que les taxes à payer par le cocontractant sont nécessairement déductibles ?
L'ensemble de cette situation kafkaïenne créée par monsieur CORBAY oblige la firme à introduire une action en récupération devant le tribunal de 1ère instance ainsi qu'une action en clarification demandant des décisions claires de la TVA et le remboursement des sommes à récupérer par la firme.
23 juillet 2003