Afin de faciliter le travail de nos membres, nous publions ci-dessous le résumé des obligations des employeurs concernant les élections sociales du 6 mai 2004. Nous pouvons fournir l'entièreté du texte et ses commentaires.
15 MAI 2003. Arrêté royal relatif aux élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail.
Les élections pour le renouvellement des conseils d'entreprises et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu à partir du 6 mai 2004. La procédure électorale devra commencer le 9 décembre 2003, période de référence couvrant l'année 2003.
PREMIERE PARTIE - Organisation des élections
- CHAPITRE II - Entreprise devant instituer un organe
Art. 3.
§2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.
Art. 5. Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut :
- a) soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils ;
- b) soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils.
La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 6 à 8.
- CHAPITRE III - Opérations préliminaires à la procédure électorale
Art. 6. Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit.
Art. 7. Entre le soixantième et le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte.
Art. 8. Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit :
- 1° ses décisions concernant les fonctions du personnel de direction ;
- 2° le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description ;
Art. 9. Au plus tard le septième jour qui suit le trente-cinquième jour visé à l'article 8, les travailleurs ainsi que les organisations représentatives peuvent introduire un recours contre les décisions de l'employeur mentionnées à l'article 8 ou contre l'absence de décision de l'employeur, auprès du tribunal du travail.
Le tribunal du travail saisi statue dans les vingt-trois jours qui suivent le jour de la réception du recours.
- CHAPITRE IV - Procédure électorale
Section Ire - Avant les opérations de vote
Art. 11. Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et division de l'entreprise :
- 1° la date et l'horaire des élections ;
- 3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégories ;
- 4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées ;
- 5° la liste des membres du personnel de direction ;
- 6° la liste des cadres ;
- 7° les dates qui résultent de la procédure électorale ;
- 8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales.
Cet avis doit être daté.
Art. 12. La date des élections doit se situer le nonantième jour après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
§2. Conditions d'électorat
Art. 14. A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévue à l'article 13 peut être faite par toutes voies de droit.
§3. Confection des listes électorales
Art. 18. A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible.
Art. 19.
§4. Composition du conseil ou du comité
Art. 20. La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée de :
4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs ;
Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel.
Art. 21. § 1er. Lorsque l'entreprise compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories " ouvriers ", " employés " et le cas échéant " cadres ". Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
Art. 22. lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont représentés :
- a) dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs ;
Art. 27. Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet :
- - des listes électorales ;
- - de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie ;
- - de la liste du personnel de direction
- - de la liste des cadres
Art. 30.
§6. Présentation des candidats et confection des bulletins
Art. 31. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visés à l'article 1er, 6°, a) ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.
Art. 34. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 31, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et les noms des candidats cadres, tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 31 ; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 38, alinéa 1er.
Art. 35. Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage, les travailleurs peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
Art. 36. Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 35 dans les cas suivants :
Art. 37. Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 35, les travailleurs intéressés peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail. L'employeur dispose du même recours.
§ 7. Composition des bureaux électoraux.
Art. 41. Le soixantième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur, fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureau. Une copie de cet avis est transmise aux organisations qui ont présenté des candidats.
Art. 42. Témoins des opérations électorales
Art. 43. Les avis annonçant notamment la date des élections restent affichés jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit l'affichage du résultat du vote.
Section II - Opérations de vote
Art. 45. Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Un avis affiché le jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu.
La convocation, ainsi que les avis prévus aux articles 11,28 et 34, portent obligatoirement la mention suivante :
" Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. "
Art. 49. L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.
Art. 55. Le vote par correspondance peut être admis.
Section III - Après les opérations de vote
§ 1er. Dépouillement du scrutin
§ 2. Répartition des mandats et désignation des élus
Art. 62. L'élection de fait en un seul tour de scrutin
Art. 66. Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau.
Les résultats du scrutin doivent être communiqués au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de l'élaboration de statistiques.
Section IV - Organisation de nouvelles élections éventuelles
Section V - Vote par des moyens électroniques
Art. 71. Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que :
- s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions fixées à l'article 70 ;
- si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections ;
- s'il fait l'objet d'un dépôt au service des organes de participation du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Section VI - Dispense d'organiser des élections
Section VII - Recours contre les élections
DEUXIEME PARTIE - Autres dispositions relatives aux conseils et aux comités
- CHAPITRE Ier - Dispositions communes
Art. 82. Le conseil ou le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise au moins une fois par mois, à la date, à l'heure et au lieu déterminé par celui-ci.
Art. 83. L'employeur est tenu de convoquer le conseil ou le comité lorsqu'un tiers au moins des membres effectifs de la délégation du personnel lui en fait la demande. Les représentants indiquent les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.
- CHAPITRE II - Dispositions particulières relatives au conseil d'entreprise
- CHAPITRE III - Surveillance
30.09.2003