FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
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Une firme demande des réductions de cotisations à l’ONSS suite à l’engagement de deux premiers travailleurs. Elle y a droit en fonction des fameux plans + 1 ; +2 et + 3.
Comme l’ONSS se trompe, elle n’en bénéficie que partiellement et 3 ans après l’ONSS en réclame le remboursement sous prétexte que la firme n’a pas remis un plan d’entreprise de redistribution du travail qu’elle ne doit pas remplir.
Le tribunal du Travail demande dès lors à l’avocate de l’ONSS de demander au ministère du travail si cette firme devait bien remplir un plan d’entreprise de redistribution du Travail. Au lieu de cela, l’avocate, vicieuse et malhonnête, demande au ministère si la firme a bien rempli ce plan. Celui-ci répond évidemment que non et la firme est condamnée.
Elle va en appel et tant le Ministère du Travail que l’ONSS reconnaissent par écrit qu’elle ne devait pas en remplir un puisqu’il est évident qu’une firme qui engage ses premiers travailleurs ne saurait redistribuer le travail disponible.
L’ONSS dans ses conclusions d’appel n’hésite pas à écrire que :
« Si la firme avait rempli un pareil plan et l’avait envoyé au ministère, elle aurait appris qu’elle ne devait pas en remplir ».
Le plus étonnant c’est que l’avocate de l’ONSS ne fournit pas dans son dossier ni devant la Cour du Travail ni devant le tribunal un exemplaire de ce fameux plan et que les présidentes ne le demandent même pas. Ces présidentes évitaient ainsi de découvrir que ce plan ne pouvait pas s’appliquer à la firme.
Malgré cela, la présidente de La Cour du Travail déclare de façon incompréhensible en page 4, 4ième paragraphe
« Qu’au terme de ses conclusions, la société appelante reconnaît bien avoir souscrit au plan d’entreprise »
et en page 10, 2ième paragraphe
« l’employeur doit…adhérer par la voie d’un acte, soit à un cadre général pour la redistribution du travail, soit à la convention collective de travail cadre et/ou à la recommandation en matière de redistribution du travail, qui a été conclue ou formulée le cas échéant. Cet acte peut également comporter des mesures spécifiques de redistribution du travail ;
Attendu que l’adhésion à un plan adéquat n’a jamais existé en l’espèce ; »
et La Cour du Travail confirme le jugement entrepris.
La présidente a mis plus d’un an pour rédiger cet ARRÊT clairement mensonger et ne l’a rédigé que suite à deux rappels du Premier Président. Ne parlons pas des Conseillers sociaux ; manifestement ils ne suivaient pas les débats sinon une seule question intelligente de leur part à propos de ce plan aurait remis les choses en place. Le conseiller social CSC était manifestement sous l’influence de la boisson à chaque séance. Ils ont donc signé l’ARRÊT les yeux fermés.