FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
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HISTORIQUE :
Assignation le 12mai 2005 par SECUREX-INTEGRITY pour le 19 septembre 2005 d’un indépendant retraité depuis 1997.
Faute de recevoir le dossier de SECUREX, envoi du dossier et des conclusions de l’assigné le 6 septembre 2005;
19 septembre 2005 : L’avocat de SECUREX sort un document qui doit confondre l’assigné. Le juge lui demande s’il a communiqué ce document à l’assigné. «Non» répond-il. ---En avez-vous une photocopie? demande le juge --- «non»---« Peut-il lire le document ?» Sans répondre, l’avocat remet le document dans son dossier et demande une mise au rôle autrement dit, une remise aux calendes grecques. Le juge lui répond alors qu’il n’y a aucune raison et lui intime l’ordre de remettre son dossier et ses conclusions à l’assigné pour le 20 octobre et fixe l’audience pour plaidoirie au 20 décembre; Il explique d’ailleurs à l’avocat que ce n’est pas à l’assuré social de payer des intérêts et des frais causés par la négligence de SECUREX ou de ses avocats. Il en profite d’ailleurs pour expliquer aux futurs condamnés présents qu’en cas de condamnation, ils ont intérêt à ne pas attendre une éventuelle signification et à prendre contact avec SECUREX ou son avocat pour connaître les montants réclamés et les payer directement à SECUREX pour éviter les frais et droits de recette des huissiers
Le 28 novembre 2005, toujours pas de conclusions ni de dossier et l’audience contradictoire pour plaidoiries a été remise par le greffe au 25 avril 2006 à 14h30.
25 avril 2006, toujours pas de dossier ni de remise de pièces de la partie demanderesse, le juge semble avoir abandonné la partie, plus fort, il reproche au défendeur de se tromper à propos d’une de ces pièces. Le gérant d’une SPRL résidant en Belgique ne doit pas payer de cotisations sociales si sa société est en veilleuse et qu’il n’en retire aucun revenu taxable sous forme de traitement ou d’avantages en nature taxables (voir Arrêt du 3 novembre 2004 de la Cour d’Arbitrage).
Remise de l’affaire au 19 juin pour permettre au gérant de remettre les avertissements extraits de rôle de ses revenus de 2002 et 2003 que possède pourtant SECUREX.
Le 19 juin, l’assigné remet les extraits de rôle et un juge consulaire constate qu’ils ne comprennent aucun revenu d’indépendant. L’affaire est donc terminée et le juge peut enfin condamner SECUREX. Dernière défense de l’avocat de SECUREX : « Le juge doit refuser les documents de l’assigné puisque celui-ci ne les lui a pas communiqués à l’avance ». Il oublie qu’il a lui-même refusé de fournir les éléments de son dossier malgré la mise en demeure du juge et que l’assigné a fourni tout le dossier à SECUREX ce qui vaut communication à l’avocat de SECUREX. L’avocat déclare alors qu’il a envoyé son dossier par fax et qu’il en a la preuve dans les documents de sa serviette mais il refuse de les sortir de sa serviette. Il sort par contre une lettre de l’auditorat du Travail, signée par Madame MOTQUIN, qui demande de remettre l’affaire au 26 septembre 2006 pour qu’elle puisse intervenir alors qu’il n’y a aucune raison et que ses interventions ont toujours pour but de donner tort aux assignés sans que ceux-ci ne puissent répondre, le Tribunal faisant fi du droit de la défense de prendre la parole en dernier lieu.
Dans quelle pièce jouons-nous? SECUREX assigne en étant tout à fait en tort. Elle refuse de communiquer ses pièces et veut retarder le jugement. Il s’agit incontestablement d’un procès téméraire et vexatoire contre un assuré social. Qui paye tous ces frais et l’encombrement de la justice ? L’assuré social indépendant qui voit déjà sa pension réduite à une peau de chagrin ?
Ce n’est que le 31 juillet 2006 alors que le procès aurait du se terminer en avril que l’avocat de SECUREX fournit enfin ses pièces ce qui entraîne les attendus suivants du demandeur :
Attendu qu’il a fallu attendre le 31 juillet 2006 et quatre rappels pour que le conseil de SECUREX consente enfin à communiquer par fax la copie du rapport de l’INASTI du 14 février 2003 qui ne pouvait nécessairement porter que sur l’année 2001 puisque les documents de 2002 n’étaient pas encore disponibles et que le contrôleur de l’INASTI ne voulait pas tenir compte des déclarations du défendeur.
Attendu qu’il a fallu attendre le 31 juillet 2006 : pour que le conseil de SECUREX communique la décision de l’INASTI du 21 mars 2006 signifiant que le demandeur n’est plus assujetti depuis le 31 décembre 2001 .
Attendu que la dissimulation de cette pièce à l’audience du 25 avril 2006 prouve à suffisance la profonde malhonnêteté du demandeur et non pas sa négligence comme le pense le président du Tribunal.
Attendu que toutes ces négligences et dissimulations ainsi que le refus du demandeur de répondre aux injonctions du tribunal prouve la volonté du demandeur de tromper le tribunal et atteint pratiquement l’insulte à magistrat.
Attendu que le tort causé au défendeur par toutes ces manipulations doit être considérablement revu à la lumière des documents fournis le 31 juillet 2006 et que la demande reconventionnelle doit être estimée beaucoup plus importante qu’initialement.
Que répond le juge à l’audience quand l’assigné s’étonne que SECUREX a refusé de communiquer une pièce à l’assigné à l’audience du 19 septembre 2005 et n’ai pas respecté l’injonction contradictoire du juge de remettre ses pièces en octobre tout en fixant l’audience contradictoire en décembre 2005 ? « Je ne donne jamais d’injonction aux avocats, je ne leur propose que des suggestions ».
Quant à l’auditrice du Travail, elle estime que l’INASTI qui n’intervient pas dans l’affaire est responsable de tous les disfonctionnements et que si l’assigné voulait que les affaires soient traitées plus rapidement il n’avait qu’à demander l’envoi d’un pli judiciaire à SECUREX pour l’obliger à conclure dans les deux mois, cela alors même que l’avocat avait déjà refusé au juge de communiquer ses pièces et conclusions pour octobre 2005 et que SECUREX aurait donc du être condamnée par défaut. Elle ajoute : « Ce comportement de SECUREX n’est pas susceptible d’avoir causé un dommage à l’assigné ».C’est une très curieuse manière de reporter quasiment le comportement inadmissible du juge et de l’avocat de SECUREX sur le défendeur.
Absence de communication de l’INASTI
Tout le monde est d’accord sur une chose : Il est inadmissible que l’INASTI ne communique ses décisions qu’à SECUREX ce qui fait que cette firme et ses avocats ne les communiquent aux assujettis que quand elles leur sont défavorables.
Droits de la défense.
Il est remarquable que l’auditrice du Travail qui avait composé son avis avant l’audience l’ait communiqué aux parties lors de l’audience ce qui permettait à celles-ci d’y répondre au moins oralement et cela alors même que le juge lui avait demandé de ne le communiquer que par lettre, bafouant ainsi le droit de la défense. Il faut dire qu’elle ne savait pas pourquoi elle devait intervenir dans cette affaire et pensait que c’était à la demande du défenseur. Celui-ci lui avait immédiatement répondu qu’il ne fait jamais appel au Parquet parce que celui-ci condamne systématiquement le défendeur en violant le droit de la défense par des avis exprimés par lettres après les audiences.