ALICHEC

STATUTS de ALICHEC asbl au 25 novembre 2004


  1. DENOMINATION, SIEGE SOCIAL et OBJET SOCIAL

      Article 1
      L’association est dénommée ALICHEC asbl. Elle a son siège social dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, à savoir Rue au Bois 365A, à 1150 Bruxelles.
      Le siège social peut être déplacé dans l’arrondissement sur simple décision du conseil d’administration, à charge pour celui-ci de faire ratifier le transfert lors de la plus prochaine assemblée générale.
      Tous les actes de l’association doivent porter sa dénomination précédée ou suivie du sigle asbl ainsi que l’adresse de son siège social.

      Article 2
      L’association a pour objet :
      • de grouper et de représenter les titulaires des diplômes octroyés par les formations diplômantes suivantes :
        • la catégorie économique de la Haute Ecole ICHEC-ISC St Louis-ISFSC, ainsi que celles délivrées antérieurement par ces institutions, et celles pouvant provenir de la scission ou fusion de celles-ci avec quelle qu’institution que ce soit,
        • les différentes composantes de l’asbl ICHEC,
          en vue :
          - de favoriser les relations amicales et professionnelles des diplômés dans un esprit d’entraide,
          - de les aider à enrichir les connaissances acquises,
          - et de valoriser les diplômes obtenus et la carrière des diplômés.
      • d’aider les membres à maintenir avec la Haute Ecole ICHEC- ISC St Louis, l’asbl ICHEC et les institutions provenant des développements de ces deux entités et leurs étudiants des relations d'ordre culturel et d'entraide réciproque.

      Elle s’interdit toute prise de position sur des sujets ne concernant pas directement soit l’objet de l’association, soit l’existence, l’expansion ou le fonctionnement de l’asbl ICHEC et de la Haute Ecole ICHEC-ISC St Louis.

      Le conseil d’administration peut autoriser des personnes qui satisfont aux conditions requises pour devenir membres et qui souhaitent créer à l’étranger une association locale de titulaires des diplômes susmentionnés à utiliser le nom de ALICHEC asbl dans la dénomination de leur association. Ils s’obligent alors à :
      - soumettre leurs statuts à l’ALICHEC asbl;
      - respecter l’esprit des statuts de l’ALICHEC asbl et entre autre chose, son objet et le devoir de réserve ;
      - communiquer annuellement la liste de leurs membres et faire rapport à l’ALICHEC asbl de leurs principales activités.
      Cette autorisation est révocable à tout moment et elle exclut toute responsabilité financière ou autre de l’ALICHEC asbl dans les engagements ou activités de ces associations.


  2. MEMBRES, ADMISSION, SORTIE et COTISATIONS

      Article 3
      L’association comprend des membres et des adhérents.
      Sont membres, les porteurs des diplômes susmentionnés, qui sont en règle de cotisation.
      Sont adhérents ceux qui apportent leur concours moral et/ou financier à l’association et qui sont reconnus tels par le conseil d’administration. La qualité d’adhérent est révocable, en tout temps, par le conseil d’administration.

      Article 4
      Le nombre de membres est illimité sans toutefois pouvoir être inférieur à six

      Article 5
      Le conseil d’administration peut décerner un titre honorifique révocable à toute personne, membre ou adhérent.

      Article 6
      Les conditions de retrait des membres sont réglées conformément à l’article 20 de la loi du 2 mai 2002. Le non-paiement de sa cotisation, après rappel, équivaut à un refus, et le membre refusant est réputé démissionnaire. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés

      Article 7
      Le membre démissionnaire, exclu ou décédé, n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées. Il ne peut provoquer l’apposition de scellés ni requérir l’inventaire.

      Article 8
      Les membres sont tenus de payer une cotisation annuelle. Le conseil d’administration fixe le montant de cette cotisation qui ne pourra jamais dépasser 1 250 EUR et peut le modifier chaque année.

      Article 9
      Le registre des membres sous format papier ou électronique est tenu au siège de l’association et il reprend les noms, prénoms et domiciles des membres. Toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres sont inscrites dans le registre par le conseil d’administration dans les huit jours où il en a eu connaissance.


  3. DE L’ASSEMBLEE GENERALE

      Article 10
      L’assemblée générale ordinaire est réunie au cours du 1er semestre de chaque année.
      Le conseil d’administration fixe la date de celle-ci.
      Les attributions de l’assemblée générale comportent notamment le droit :
      1. de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association, en se conformant aux dispositions légales en la matière ;
      2. de nommer et révoquer le commissaire éventuel et de fixer la rémunération dans le cas où une rémunération est attribuée ;
      3. de nommer et de révoquer les administrateurs ;
      4. d’approuver les budgets et les comptes ;
      5. de donner décharge aux administrateurs et au commissaire ;
      6. de désigner des représentants auprès des organes statutaires de la Haute Ecole et de son asbl ICHEC ;
      7. d’exclure un membre ;
      8. de transformer l’association en société à finalité sociale ;
      9. d’approuver le règlement d’ordre intérieur (R.O.I) qui est proposé par le conseil d’administration, ainsi que toutes les modifications ultérieures apportées à ce R.O.I.

      Article 11
      Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le conseil d’administration. Les convocations sont faites, au moins deux semaines avant la date fixée pour l’assemblée générale, par simples lettres circulaires confiées à la poste, par l’une des publications de l’association, ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique dont le conseil d’administration juge bon d’user. Cette convocation comprend obligatoirement l’ordre du jour.

      Article 12
      L’assemblée générale doit être convoquée par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des membres le demande, à une date proposée par ceux-ci.

      Article 13
      Toute proposition émanant d’au moins un vingtième des membres doit être portée à l’ordre du jour.

      Article 14
      Les membres qui veulent faire usage de l’une des facultés prévues aux articles 12 et 13 doivent faire parvenir au président du conseil d’administration, huit jours ouvrables avant la réunion de l’assemblée générale, une note écrite faisant connaître d’une manière concrète et précise, l’objet de la réunion extraordinaire qu’ils veulent faire convoquer ou celui de la proposition à porter à l’ordre du jour. Le président, ou l’administrateur qui le remplace, peut toutefois dispenser les membres de l’accomplissement des formalités prévues par la présente disposition. Il jouit à cet égard d’une appréciation souveraine et n’a pas à motiver la décision prise à ce sujet.

      Article 15
      L’assemblée générale peut désigner un commissaire aux comptes. En l’absence de telle désignation, chaque administrateur peut exercer les mêmes pouvoirs.

      Article 16
      Pour le calcul des majorités, il n’est pas tenu compte des membres qui s’abstiennent, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

      Article 17
      En cas de partage de voix, celle du président, ou de l’administrateur qui le remplace, est prépondérante.

      Article 18
      Lorsqu’une décision prise par l’assemblée générale est délibérée sans que la moitié au moins des membres ne soient présents ou représentés, le président du conseil d’administration a la faculté d’ajourner la décision jusqu’à la prochaine réunion annuelle suivante.
      La décision devient alors définitive, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 16 , 20 et 32 de la loi du 2 mai 2002.

      Article 19
      Les membres peuvent se faire représenter aux assemblées générales par d’autres membres. Tout membre peut être porteur au plus d’une procuration.

      Article 20 Les décisions de l’assemblée générale, dont la loi ne prescrit pas la publication au Moniteur, sont consignées dans un registre des actes de l’association, sous forme de procès-verbal signé par le président et le secrétaire du conseil d’administration. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement dudit registre.
      Ces décisions sont éventuellement portées à la connaissance des tiers intéressés, par lettre à la poste ou verbalement, par le président du conseil d’administration.


  4. DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

      Article 21
      L’association est administrée par un conseil d’administration composé de six administrateurs au moins, de quinze au plus, nommés et révoqués par l’assemblée générale. En aucun cas le nombre d’administrateurs ne pourra être supérieur au nombre de membres moins un. En cas d’absence non justifiée, à trois réunions consécutives du conseil d’administration, l’administrateur est considéré comme démissionnaire d’office.

      Article 22
      La durée du mandat des administrateurs est de trois ans, le tiers d’entre eux se renouvelant chaque année. Les administrateurs sortants sont rééligibles

      Article 23
      Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président, au moins un viceprésident, un trésorier et un secrétaire général qui constituent le bureau de l’ALICHEC asbl. Le président du conseil d’administration porte le titre de Président de l’ALICHEC asbl.

      Article 24
      En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président le plus âgé.

      Article 25
      Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés. Les administrateurs qui s’abstiennent au vote sont considérés comme n’étant pas présents pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, celle du président, ou de l’administrateur qui le remplace, est prépondérante.

      Article 26
      Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 2 mai 2002 à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.

      Article 27
      Le conseil d’administration est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer des pouvoirs à des membres, à des adhérents ou à des tiers, mais avec un mandat limitatif.

      Article 28
      Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de la gestion journalière ou ordinaire, sont signés, à moins d’une délégation spéciale du conseil d’administration, par le président et un autre membre du bureau, lesquels n’ont pas à se justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d’administration.


  5. DISPOSITIONS DIVERSES

      Article 29
      Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice en cours sont annuellement et simultanément soumis à l’approbation de l’assemblée générale, lors de sa réunion annuelle ordinaire.

      Article 30
      Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont soutenues et poursuivies à la diligence du président ou d’un administrateur délégué, ensemble ou séparément.

      Article 31
      En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment ou pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif net de l’association sera affecté à des associations similaires, à désigner par l’assemblée générale.

      Article 32
      Pour les points non prévus aux présentes, les membres s’en réfèrent à la loi du 2 mai 2002 Ils entendent se conformer entièrement à cette loi. En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il n’est pas explicitement dérogé par le présent acte sont réputées écrites et les clauses qui sont contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censée non écrites.


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