FEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE BELGIQUE
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Dans notre livre « Gagner + 2 » page 113, nous résumons la situation en Belgique et en France. Un Arrêt rendu le 21 juin 2007 par la Cour de cassation donne quelques précisions sur l’article 492 bis du Code Pénal.
Le délit d’abus de biens sociaux a fait l’objet de peu de jurisprudence publiée. Un arrêt rendu le 21 juin 2006 par la Cour de cassation donne quelques précisions quant à ses éléments constitutifs et permet d’en esquisser brièvement les contours. Un homme politique, dirigeant d’une intercommunale couvrant une région qui a malheureusement beaucoup fait parler d’elle en raison de l’indélicatesse de certains de ses mandataires publics, avait été condamné parla Cour d’appel de Mons du chef du délit d’abus de biens sociaux incriminé par l’article 492bis du Code pénal. Cet article punit les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale qu’ils dirigent un usage qu’ils savaient significativement (autrement dit : gravement) préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci ou à ceux de ses créanciers ou associés. Cette disposition vise donc à réprimer celui qui tire parti de sa fonction dirigeante pour disposer du patrimoine de la société à des fins personnelles, au détriment des intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers ou de ses associés.
LES SOCIÉTÉS CONCERNÉES
L’arrêt de la Cour de cassation donne une précision intéressante en ce qui concerne les sujets possibles de l’infraction. Notre homme politique soutenait, en effet, qu’étant dirigeant d’une intercommunale, il n’aurait pu être condamné du chef d’abus de biens sociaux au motif que l’article 492bis du Code pénal ne concernerait pas les dirigeants de société «à caractère public ».
La Cour répondit à ce grief par la négative en précisant que ce délit «s’applique aux dirigeants de toute société civile ou commerciale revêtue de la personnalité juridique ou association sans but lucratif sans distinguer selon que ces personnes morales soient ou non revêtues d’un caractère public». L’intercommunale dont l’homme politique était dirigeant avait adopté la forme d’une société commerciale. Elle disposait donc d’une personnalité juridique distincte, condition sine qua non de l’application de cette disposition. On peut déduire à contrario de cet arrêt que ce délit ne concerne donc pas les groupements de personnes, associations momentanées, professionnelles et autres, qui ne sont pas constitués sous une forme leur accordant la personnalité juridique.
Bernard PAUL, avocat Cairn Legal dans "l’Echo" du mardi 13 novembre 2007
18 décembre 2007
(1) Disponible dans les librairies universitaires et à la librairie du Palais de Justice de Bruxelles. Il sera exposé et vendu à la FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES qui aura lieu du 5 mars au 9 mars 2008 de 10h à 19h à Tour et Taxis.